Mention soulignant les frais associés aux sanctions pour contrefaçon en FRANCE
En France, 1) les compensations pour contrefaçon doivent couvrir l'ensemble du préjudice subi par le propriétaire du brevet, mais, théoriquement, pas plus que ce préjudice. Ce préjudice est proche de ce que le propriétaire du brevet lui-même est supposé avoir perdu en raison de la contrefaçon. 2) Le propriétaire du brevet possède également un droit contre un avantage irréversible gagné par le contrefacteur grâce à la contrefaçon. 3) Enfin, le propriétaire du brevet possède un droit sur les frais de l'action en justice, qui doivent être payés par le contrefacteur.
1)Certains éléments doivent être distingués pour déterminer la somme de ces compensations pour contrefaçon.
Tout d'abord, la quantité contrefaite doit être évaluée.
Ensuite, le préjudice subi peut être calculé. Ce dernier dépend de :
- l'exploitation réelle des produits (ou processus) brevetés par le propriétaire du brevet,
- la capacité du propriétaire du brevet à fabriquer et à vendre l'ensemble des produits contrefaits par le contrefacteur.
Pour l'évaluation de la quantité contrefaite, chaque sorte de produits contrefaits, ou de manière plus générale d'actions de contrefaçon, doivent être calculées.
Pour la question de l'exploitation réelle, le propriétaire du brevet est présumé exploiter son brevet quand il fabrique lui-même les produits dans son pays (qui peut être autre que la France) et quand il possède des installations de vente correspondantes en France (Cassation commerciale, 24 janvier 1978). Il peut maintenant être ajouté que les installations de vente correspondantes du propriétaire du brevet peuvent être localisées ailleurs au sein de la Communauté Economique Européenne.
Toutefois, le propriétaire du brevet pourrait être considéré comme incapable de fabriquer et de vendre l'ensemble des produits fabriqués par le contrefacteur, à savoir pour des raisons de capacité industrielle ou commerciale du propriétaire du brevet (Tribunal de Paris, 1er juillet 1986), pour des raisons d'intérêt commercial de la solution du brevet par rapport à des solutions alternatives (Tribunal de Paris, 31 janvier 1985), ou pour des raisons relatives à la personnalité du contrefacteur et/ou du propriétaire du brevet (Tribunal de Lyon, 8 février 1990). Ainsi, un partage est réalisé entre les produits que le propriétaire du brevet serait considéré comme incapable de fabriquer, pour lesquels il reçoit une indemnité, et ceux qu'il serait considéré comme capable de fabriquer, pour lesquels il reçoit une compensation pour bénéfices perdus. Si le propriétaire du brevet ne fabrique pas lui-même les produits brevetés, il aurait le droit de recevoir uniquement l'indemnité sur l'ensemble des produits contrefaits.
Indemnité
Il doit est rappelé que cette indemnité concerne uniquement les produits contrefaits que le propriétaire du brevet serait considéré comme ne fabriquant pas lui-même. Pour ces produits, le propriétaire du brevet est considéré comme possédant un droit à une indemnité de licence. Cela se produit même si le propriétaire du brevet n'exploite pas du tout l'objet de son brevet. L'indemnité de licence est au taux le plus élevé disponible dans le domaine, débutant par le fait que le contrefacteur est dans une position dans laquelle il n'est pas capable de discuter un point quelconque de la licence (Tribunal de Paris, 12 novembre 1991 et Cassation Commerciale, 1er mars 1994)
Fondamentalement, la licence est évaluée par rapport aux habitudes dans le domaine. Dans un cas, la somme d'une telle « licence » a atteint 20 % des produits contrefaits totaux (Tribunal de Paris, 14 novembre 1984). Cela dépend de l'activité inventive de l'invention (mais cela est discuté), de l'intérêt commercial du brevet, de la présence en France (en Europe ?) d'un importateur exclusif, de la contribution de l'invention dans le produit contrefait. Une licence « faible » accordée est de 2 % (Tribunal de Paris, 22 mai 1986). Une licence accordée « non excessive » est de 5 % (Tribunal de Paris, 31 janvier 1984).
Compensation pour bénéfices perdus
Cette compensation concerne les produits vendus par le contrefacteur que le propriétaire du brevet est considéré comme capable de vendre. La charge de prouver le nombre de ces derniers produits revient au propriétaire du brevet (ceci est également discuté). Pour ces derniers produits (que le propriétaire du brevet est considéré comme capable de vendre), les bénéfices par tête du propriétaire du brevet (non du contrefacteur) sont évalués. La question à résoudre est la valeur de ce bénéfice.
La valeur de ce bénéfice dépend du nombre de produits contrefaits par rapport au nombre de produits que le propriétaire du brevet vend de son côté. Si le nombre de ces produits contrefaits est relativement faible, une marge brute du revenu pour le propriétaire du brevet est prise en compte. Si le nombre de ces produits contrefaits est relativement significatif, les frais généraux doivent également être pris en compte, et uniquement une marge nette serait prise en compte. Cette marge nette est inférieure à la marge brute.
2) Le propriétaire du brevet doit prouver son droit contre un avantage irréversible gagné par le contrefacteur. Ce droit peut être prouvé par le fait que le contrefacteur a fabriqué à un coût plus faible en raison de l'absence d'une licence et à tiré avantage du marché en raison de son prix bas (Tribunal de Paris, 14 novembre 1984). Ce droit se rencontre aussi quand le propriétaire du brevet a essayé de vendre ou d'obtenir une licence pour son brevet et en a été empêché en raison de l'existence de la contrefaçon.
3) Les frais de procès sont faibles. Les frais accordés à l'avocat de la partie adverse sont également généralement faibles. Ceux-ci augmentent désormais.