Théorie des équivalents de par le monde


A l'heure actuelle, aucune règlementation internationale n’existe régissant l'interprétation des revendications par rapport à la contrefaçon. Par conséquent, ces règlementations doivent être considérées pays par pays. De plus, en règle générale, dans chaque pays, aucun article de loi détaillé pour une telle interprétation n'existe. La construction d'une revendication est principalement fondée sur le droit prétorien ou la jurisprudence.
Des différences importantes existent entre chaque pays. Toutefois, la construction d'une revendication nécessite en règle générale une analyse en deux étapes :
Première étape : déterminer la signification des termes au regard de la spécification.
Deuxième étape : si la revendication n'est pas littéralement reproduite par un dispositif, produit ou processus, il doit être déterminé si le dispositif, produit ou processus accusé est équivalent ou non à la revendication correspondante.
En outre, les sujets sur lesquels une discussion sur les équivalents est impliquée sont, selon un pays : Ci-dessous se trouve un bref résumé pour quelques pays. Bien que ces informations aient été vérifiées, de nouvelles contributions devraient être étudiées.
1/ FRANCE

En ce qui concerne un brevet français, une caractéristique doit être considérée comme un équivalent si sa structure est différente d’une structure revendiquée, mais que cette structure différente réalise une même fonction et conduit à des résultats similaires.
En France, certains éléments d'une revendication peuvent être considérés comme non essentiels en raison du fait qu'ils ne participent pas à la solution du problème trouvée par l'invention revendiquée, et dans ce cas, ces éléments non essentiels ne sont pas pris en compte pour l'analyse de contrefaçon.

2/ ALLEMAGNE

Une interprétation utilitaire comme au Royaume-Uni semble en général conduire à un cadre de protection plus étroit que celui qui serait trouvé en Allemagne car en Allemagne la troisième question n'est pas posée. En Allemagne, il n'est pas important de connaitre l'objectif du propriétaire du brevet. Le brevet uniquement en lui-même est déterminant. Les énoncés restants pour le Royaume-Uni s'appliquent également pour l'Allemagne.

3/ ITALIE

La Cour d'appel de Milan a rendu une décision fondamentale concernant la « théorie des équivalents » le 7 novembre 2000. Cette décision est connue comme l'affaire « Forel c. Lisec » et est en accord avec le droit prétorien « Festo ». Voici un bref chapeau : les modifications volontaires à une revendication de brevet en instance ne peuvent pas être considérées sans effet afin d'appliquer la « théorie des équivalents ». En outre, un produit considéré comme de contrefaçon ne peut pas être considéré comme équivalent à une revendication de brevet s'il présente une structure technique différente ou nécessite une phase de fabrication technique différente. Toutefois, l'Italie n'est pas un pays de droit commun et même si la décision ci-dessus présente une grande importance et sera prise dûment en compte lors des décisions de procès futurs impliquant la théorie des équivalents, le droit des brevets italien n'a pas encore été modifié pour s'aligner sur une telle décision et chaque affaire juridique doit être évaluée par rapport au protocole de l'interprétation de l’article 69 de la CBE.
De nombreuses similarités existent entre l'Allemagne et l'Italie concernant la procédure de contrefaçon et l'interprétation des revendications. Cet énoncé est soutenu par la conclusion favorable récente d'actions pour contrefaçon correspondantes.

4/ JAPON

Au Japon, la règle de l'ensemble des éléments l'emporte, c'est-à-dire que si le produit accusé (ou dispositif, ou procédé) ne reproduit pas un élément (littéralement ou par équivalence), alors il n'est pas considéré comme une contrefaçon.
La théorie des équivalents a été récemment instaurée par une décision de la Cour Suprême en février 1998.
En ce que concerne la pratique japonaise concernant l'interprétation des revendications par rapport à une contrefaçon, la Cour Suprême a instauré des exigences d'application de la théorie des équivalents comme suit :
1. Un élément entraînant une différence entre le produit accusé (ou procédé) et une construction définie par la revendication brevetée n’est pas important.
2. L'invention brevetée peut accomplir le même objectif ou objet et atteindre le même fonctionnement et la même efficacité que celle accusée même quand l'invention brevetée aurait dû être modifiée en substituant l'élément accusé concernant la différence particulière pour l'élément correspondant du produit accusé (ou procédé).
3. La substitution particulière est facilement concevable par une personne versée dans l'art au niveau de la production du produit accusé particulier (ou procédé).
4. Le produit accusé particulier (ou procédé) est ni le même qu'un art connu publiquement dans l'art ni facilement concevable par une personne versée dans l'art au moment du dépôt de la demande particulière. 5. Aucune circonstance spécifique n'existe pour laquelle le produit accusé (ou procédé) a été exclu de manière intentionnelle au cours de la poursuite judiciaire de la demande de brevet particulier.

5/ COREE

La construction de revendications en Corée est similaire à celle l'emportant actuellement au Japon.

6/ ROYAUME UNI

Au Royaume-Uni, l’article 69 de la CBE et le protocole sont mis en œuvre à l'aide d’une « interprétation utilitaire ». Les « variantes » qui ne tombent pas dans le cadre complètement littéral de l'invention peuvent être considérées comme constituant quand même une contrefaçon en vertu de l'interprétation utilitaire. Ceci implique de poser les trois questions suivantes :
1) La variante présente-elle un effet matériel sur la façon dont l'invention fonctionne ? Si oui, la variante est en dehors de la revendication.
2) Est-ce que ceci (c'est-à-dire le fait que la variante n'avait pas d'effet matériel) aurait été évident à la date de la publication du brevet à un lecteur versé dans l'art ? Si non, la variante est en dehors de la revendication.
3) Le lecteur aurait-il néanmoins compris à partir du langage des revendications que le propriétaire du brevet avait pour objectif qu'un respect strict de la signification principale soit une exigence essentielle de l'invention ? Si oui, la variante est en dehors de la revendication.
L'interprétation utilitaire semble généralement conduire à un cadre plus étroit de protection que celui que l’on peut trouver en Allemagne.
Dans le droit britannique, aucun principe général ne dit qu'une caractéristique non essentielle peut être ignorée aux fins de contrefaçon. Toutefois, dans certaines circonstances, l'utilisation de l'interprétation utilitaire peut conduire à une situation dans laquelle il semble qu'une caractéristique a été ignorée.
Enfin, du moins d'un point de vue théorique / académique, il n'est pas tout à fait vrai de dire que la construction de revendications se fait par une analyse en deux étapes au Royaume-Uni. Aucune séparation d'étape n'existe pour déterminer si le dispositif accusé, etc. est ou non équivalent à l'invention revendiquée.
Au Royaume-Uni, le cadre de la revendication est déterminé en utilisant l'interprétation utilitaire et le dispositif accusé au Royaume-Uni soit entre dans le cadre de la revendication, soit n'y entre pas.

7/ ETAT-UNIS

Aux Etats-Unis, la règle de l'ensemble des éléments l'emporte, c'est-à-dire que si le produit accusé (ou dispositif, ou procédé) ne reproduit pas un élément (littéralement ou par équivalence), alors il n'est pas considéré comme une contrefaçon.
1) La construction des revendications
2) Comparaison avec un produit de contrefait (ou dispositif, ou procédé)


8/ EUROPE

La construction de revendications est gouvernée par l'article 69 de la CBE et par le protocole d'interprétation d'un tel article. Bien que l'histoire du dossier puisse être prise en compte pour la construction de la revendication, elle a généralement moins d'importance qu'aux Etats-Unis. La contrefaçon est déterminée pays par pays, même pour des brevets européens. Il n'existe pas de Tribunal européen ayant juridiction pour les pays européens.
Malgré le protocole d'interprétation de l'article 69, la construction de revendication au regard de la contrefaçon peut être considérablement différente d'un pays à l'autre. Des discussions se tiennent entre les pays européens pour terminer le protocole d'interprétation de l'article 69 au moyen de règlements concernant l'équivalence et l'estoppel de l'histoire des poursuites judiciaires. Ces discussions visent à établir une analyse d'équivalents sur une base d'un résultat similaire uniquement (sans avoir besoin d'un moyen équivalent pour réaliser une même fonction), et un estoppel.
Quoi qu'il en soit, pour la construction des revendications et la doctrine des équivalents, contrairement aux Etats-Unis, aucune différence n'existe entre les revendications fonctionnelles et les revendications structurelles.