Obligation à appliquer en France


Défense nationale

Selon les articles L. 612-8 et L. 612-9 du Code de la propriété intellectuelle français : « Les inventions, objets d’une demande de brevet, ne peuvent pas être révélées et exploitées librement tant qu'une autorisation a été accordée à cette fin »
...
« Les autorisations prévues dans le premier et le deuxième paragraphes du présent article sont accordées par le Ministre chargé de la propriété intellectuelle sur l’avis du Ministre chargé de la défense. »

La publication qui résulterait d’une demande déposée à l’étranger, par exemple un pays où les demandes sont un brevet publié 18 mois après leur dépôt, serait contraire à l'article L. 612-9 et impliquerait automatiquement la sanction pénale prévue par l'article L. 615-13 qui indique que :

« Sans préjudice ou sanctions plus graves prévu(e)s en cas de contrefaçon sur la sécurité de l'état, quiconque qui aura délibérément enfreint une des interdictions prévues aux articles L. 612-9 et L. 612-10, sera puni d’une amende de 30 000 F...»

Application internationale

Par la voie de dépôts de demandes de brevets internationales, l’autorisation du Ministre français de la défense aurait pu être évitée. Toutefois, une instruction spécifique est encore plus expresse, elle fait suite à l’article L. 614-18 qui indique que :

« Les demandes de brevets internationales de protection des inventions, formulées par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social en France, seront déposées devant l’Institut français quand la priorité d'une demande précédente en France n'est pas revendiquée...» (En d'autres termes, pour des premières demandes de brevet).

Le code de la Propriété Intellectuelle français prévoit en cas de non respect avec cette obligation une sanction spécifique décrite à l’article L. 615-15 :

« Sans préjudice ou sanctions plus graves prévu(e)s en cas de contrefaçon sur la sécurité de l'état, quiconque qui aura délibérément enfreint une des interdictions prévues aux articles L. 614-18 et L. 614-20, sera puni d’une amende de 40 000 F...»

Conclusions

ar conséquent, il apparaît suite à cette lecture que le Code de la Propriété Intellectuelle français se réserve non seulement le droit de faire intervenir le Ministre français de la défense, mais il établit aussi avec les articles L. 614-18, L. 615-13 et L. 615-15 une prescription impérative de l’application en France. Cette prescription n’est pas fondée sur des considérations de défense nationale. Soutenue par une double pénalité, il y a ainsi une double obligation :
- une obligation de faire (s’appliquant aux demandes de brevets françaises devant l’Institut français)
et
- une obligation de ne pas faire (ne s’applique pas aux demandes de brevets internationales déposées ailleurs que devant l’Institut français)

Ainsi l'énoncé est complet.
Il est nécessaire d’attirer l’attention sur la présence, dans chaque reprise, du mot délibérément. Celui-ci sera considéré comme :
- une condition d’application de la sanction, dans le sens où une opération faite par inadvertance pourrait être pardonnée, mais il sera également considéré comme :
- une circonstance aggravante, et avec difficulté un recours, si l'institution d'une pratique systématique devait être découverte.