L’article L. 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle français régit la question des inventions des salariés.
Cet article concerne les inventions brevetables qui ont été réalisées au cours de la durée du contrat de travail.
Le droit français classe les inventions réalisées par un salarié en trois catégories :
- les inventions de mission réalisées au cours d’une mission inventive du salarié
- les inventions réalisées en dehors de la mission du salarié mais attribuables à l’employeur
- - les inventions réalisées en dehors de la mission du salarié et non attribuables à l’employeur.
Nous allons plus particulièrement nous intéresser aux inventions de mission qui doivent automatiquement appartenir à l’employeur, et dans l’analyse de ces inventions, nous nous intéresserons plus particulièrement à la question du paiement supplémentaire au salarié qui réalise une invention de mission.
La question est de savoir si un salarié peut ou non réclamer un paiement supplémentaire pour les inventions pour lesquelles il a été nommé inventeur, et si oui, quelle est la nature de ce paiement et quelle est la somme à laquelle le salarié peut aspirer. Finalement, nous étudierons quel tribunal est compétent en cas de litige sur ce point.
1 - Tout d’abord, il est nécessaire * de déterminer le droit applicable * dans les relations que le salarié entretient avec son employeur. En effet, en 1978, il a été considéré que le salarié aurait trouvé dans son travail la contrepartie de ses recherches et qu'il ne pouvait pas réclamer un paiement supplémentaire. Ce droit a anticipé que le salarié ayant réalisé une invention de mission « pourrait bénéficier » d’un « paiement supplémentaire », et que les conditions dans lesquelles ce salarié pourrait bénéficier de celui-ci ont été déterminées par des accords collectifs, des accords au niveau de la société et des contrats de travail individuels. En d’autres termes, le paiement supplémentaire n’était pas un principe, mais une faculté pour l’employeur et il était nécessaire qu’il ait été prévu dans le contrat de travail ou un accord au niveau de la société ou l’accord collectif en cours à la date de l’invention. Toutefois, depuis 1990, le droit a rendu obligatoire le paiement d’un paiement supplémentaire au salarié ayant réalisé une invention de mission dévolue à l’employeur. Aujourd’hui, le principe est que le paiement supplémentaire est obligatoire et qu’il devrait être prévu dans l’accord collectif ou un accord au niveau de la société ou le contrat de travail. Selon le droit applicable à une situation d’invention de mission, les droits du salarié ne seront pas ainsi les mêmes..
Selon un avis de la Commission Nationale des Inventions des Salariés française, la date à laquelle l'invention a été conçue détermine le droit applicable.2 - D’autre part, le paiement supplémentaire est considéré par la jurisprudence (TGI de Paris le 20 décembre 1995) comme un paiement en sus, ou une prime. La prescription applicable à ce sujet est ainsi la même prescription que le paiement des salaires (Article 2277 du code civil). Cette prescription est de 5 ans à partir de la date à laquelle le salarié a été reconnu comme inventeur par la société.
Toutefois, le contrat de travail, ou un accord au niveau de la société, ou l'accord collectif applicable à la date de réalisation de l’invention, peuvent prévoir un avenant à l'article de prescription de l'action.
Par exemple, il a été jugé (TGI de Paris, le 20 novembre 1992) que quand l’accord collectif prévoit que la somme du paiement est fondée sur l'exploitation du brevet, et sur les informations du salarié du début de l'exploitation, alors la prescription démarre pour compter uniquement à partir de moment depuis lequel l'inventeur a été dûment informé.
3 - Quand le paiement supplémentaire est prévu dans un de ces documents, sa somme y est généralement définie. Toutefois, si aucune somme n’y est définie, la jurisprudence (Cass. Com le 21 novembre 2000) prévoit la considération de « l’intérêt scientifique, des difficultés du règlement pratique de l’invention, de l’importance de la contribution personnelle du salarié ainsi que l’intérêt économique de l’invention » dans la détermination de la somme d’un tel paiement.
4 - Le litige concernant les inventions du salarié réclamera la compétence du tribunal civil. Toutefois, une certaine hésitation demeure pour déterminer à quel tribunal revient la compétence de déterminer l'allocation et l'évaluation du paiement pour le paiement supplémentaire prévu par l'accord collectif pour l'inventeur d'une invention de mission. Certaines décisions ont été jugées en faveur de la compétence du tribunal compétent dans des litiges concernant les relations entre salarié et employeur en ce qui concerne le contrat de travail individuel. D’autres décisions ont été prises en faveur de la compétence du tribunal civil. Le droit offre toutefois la possibilité de renvoyer l'affaire à un corps spécial appelé Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS) qui siège avec l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) français. Cette commission siège dans les six mois, et après instruction de l’affaire, présente une proposition de conciliation. Si cette proposition n'est pas contestée, au moyen d'un appel auprès du tribunal, dans le mois suivant sa proclamation, elle sera appliquée aux parties. Si aucun accord entre les parties, ou si aucune conciliation auprès de la commission, n'est trouvé(e), l'affaire doit finalement être renvoyée auprès du tribunal pour résoudre ce litige.